- Textes législatifs et réglementaires : ERP (établissement recevant du public)
Article MS 38
Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 – art. 2, v. init.
Caractéristiques
§ 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d’extinction tels que :
- extincteurs portatifs
- extincteurs sur roues
- seaux et seaux pompes d’incendie, pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir sur un début d’incendie.
§ 2. L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
– la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu’il permet d’éteindre, précédé de leur capacité d’extinction en chiffre;
– des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
– les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.
§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d’un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
§ 4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.
Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
Emplacement
§ 1. Les moyens d’extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l’objet d’une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d’être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l’établissement.
§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol.
Article PE 26
Modifié par Arrêté du 26 juin 2008, v. init.
§ 1. Les établissements doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l’article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d’un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau.
§ 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
§ 3. Lorsqu’un appareil ou un dispositif d’extinction n’est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d’indication de localisation d’un équipement de lutte contre l’incendie ou d’un autre moyen d’alarme ou d’alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.
Article GH 51
Moyens de lutte contre l’incendie
§ 1. Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des articles MS 38 et MS 39 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont installés près des dispositifs d’accès aux escaliers et, le cas échéant, près des dispositifs d’intercommunication entre compartiments.
Ils sont également placés à tous les niveaux des immeubles, à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d’incendie.
Des extincteurs de 6 litres à eau pulvérisée sont judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil par 200 m² et un minimum de deux appareils par compartiment et par niveau.
Article GH U 17
Extincteurs
Des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum sont disposés de façon à répondre aux conditions suivantes :
– ils sont judicieusement répartis ;
– il existe un minimum d’un appareil pour 200 m², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
– un extincteur est placé à proximité des dispositifs de franchissement entre deux sous-compartiments.
Des extincteurs appropriés aux risques particuliers complètent ce dispositif.
Pour les parcs de stationnement :
Article PS 29
Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 (V)
Moyens de secours et communications radioélectriques
Les moyens de lutte contre l’incendie suivants sont prévus :
§ 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques ; l’exploitant pouvant opter pour l’une ou l’autre des formules suivantes :
– soit disposer un appareil à chaque niveau, au droit de chaque issue et dix appareils supplémentaires à proximité du poste de sécurité ou du local d’exploitation ;
– soit répartir les appareils judicieusement à raison d’un pour quinze véhicules ;
b) Une caisse de 100 litres de sable meuble pour chaque niveau, munie d’une pelle, placée à proximité de chaque rampe.
Moyens de secours
En aggravation de l’article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d’un appareil pour quatre véhicules.
En aggravation de l’article PS 29, § 2, l’établissement dispose d’un système d’extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d’un parc de stationnement largement ventilé.