- Code du travail
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
- 1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
- 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.
Article R4227-38
Modifié par Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 – art. 7
La consigne de sécurité incendie indique :
- 1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
- 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
- 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
- 4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
- 5° Les moyens d’alerte;
- 6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie;
- 7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
- 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.