- Code du travail
Art. L4121-1 :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels,
2. Des actions d’information et de formation,
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, obligation générale d’information et de formation. »
Art. L4141-1 :
« L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »
Art. R4141-11 :
« La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail… »
Art. R4224-15 :
« Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. »
Art. R4227-28 :
« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »
Art. R4227-39 :
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.»