- Code de la route
Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l’équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises
Article 1
Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d’au moins un extincteur à poudre ABC d’une capacité d’au moins 2 kilogrammes, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur :
- véhicules de la catégorie internationale N 2 dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 7,5 tonnes ;
- tracteurs pour semi-remorques des catégories internationales N 2 et N 3.
Article 2
Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 1 JORF 20 février 2000
Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d’au moins un extincteur à poudre ABC d’une capacité d’au moins 6 kilogrammes, placé à l’extérieur du véhicule, dans un endroit aisément accessible au conducteur :
- véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes, à l’exclusion des tracteurs pour semi-remorques ;
- semi-remorques des catégories internationales O 3 et O 4 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes. L’extincteur peut également être placé sur le véhicule tracteur, à l’extérieur, dans un endroit aisément accessible au conducteur, et sans préjudice, le cas échéant, de l’extincteur éventuellement prévu par l’article 1er. Les semi-remorques dételées peuvent être dépourvues d’extincteur.
Article 3
Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 2 JORF 20 février 2000
Les extincteurs prévus aux articles 1er et 2 doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen. Ils doivent être conçus, ainsi que leur support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et leurs performances doivent au minimum être les suivantes :
GENRE D’EXTINCTEUR
FOYERS TYPES ÉTEINTS au minimum (1)
Extincteur extérieur (6 kg au moins)
21 A et 113 B
Extincteur de cabine (2 kg au moins)
8 A et 34 B
(1) Ces foyers sont donnés par référence à la norme NF EN 3 visée par l’arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé.
Dans le cas d’extincteurs conformes à la norme NF S 61 900, les foyers types éteints doivent être au minimum :
- pour l’extincteur extérieur (6 kg au moins) : 21 A et 144 B ;
- pour l’extincteur de cabine (2 kg au moins) : 13 A et 55 B.
Dans le cas d’extincteurs conformes à d’autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans ce tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications.
Article 4
Modifié par Arrêté 2000-02-20 art. 3 JORF 20 février 2000
Les véhicules destinés à faire partie d’unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit “arrêté ADR” susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.
Article 5
Les dispositions de l’article 1er s’appliquent à partir du 1er janvier 1996 à tous les véhicules neufs ou en service visés à cet article, quelle que soit leur date de première mise en circulation.
Les dispositions de l’article 2 s’appliquent à tous les véhicules visés à cet article mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1996.
En outre, les véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes autres que les tracteurs pour semi-remorques, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995, doivent être munis, à compter du 1er janvier 1996, soit de l’extincteur prévu à l’article 1er, soit de l’extincteur prévu à l’article 2.
Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
Article 17
Extincteurs d’incendie (emplacement).
Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour installer le ou les extincteurs décrits à l’article 64 du présent arrêté. Ce ou ces emplacements doivent être visibles ou signalés pour les passagers ; l’un au moins sera disposé à proximité du conducteur.
Article 38
Les dispositions des articles précédents du présent arrêté relatives à la protection contre l’incendie et les risques divers, aux règles particulières d’équipement et d’aménagements intérieurs ainsi qu’à la capacité de transport s’appliquent à chaque tronçon rigide du véhicule, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 19 du présent arrêté. Les dispositions de l’article 17 relatives aux emplacements pour les extincteurs d’incendie et de l’article 37 relatives au ralentisseur s’appliquent au véhicule complet.
ANNEXE 1 – II – EXTINCTEUR
L’extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions de l’article 17 du présent arrêté, doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes : voir Annexe 1 chapitre II.