- Code de la construction et de l’habitation
Article 96
Modifié par Arrêté du 18 août 1986, v. init.
Des moyens de lutte contre l’incendie doivent être prévus et comprendre :
1° Pour tous les parcs :
– des extincteurs portatifs répartis à raison d’un appareil pour quinze véhicules, Ces extincteurs (1) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A – 21 B ;
– à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d’un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation ;